lundi 23 février 2015

Le CIR, le plafond du donneur d'ordre et les désagréments des prestataires


Le 4 avril 2014, l’administration fiscale a mis à jour sa doctrine relative aux dépenses de R&D sous-traitées en matière de CIR. Elle a posé de manière expresse l’interdiction de contournement des plafonds. Par ailleurs, elle impose désormais aux entreprises sous-trai­tantes agréées de déduire de leur propre CIR les sommes que leurs donneurs d’ordres renon­cent à prendre en compte. Le 21 octobre 2014, le MENESR a publié une liste des entreprises agréées auxquelles elle a accordé un retrait d’agrément CIR à leur demande. Les doutes qu’avaient pu faire naître la doctrine administrative relative au plafond des dépenses exter­nalisées nécessité d’être explicités. Néanmoins, les conséquences négatives de sa mise à jour sont d’importances, tant pour les donneurs d’ordres que pour les prestataires agréés. Elle fait naître une insécurité juridique majeure. En effet, s’agissant du contournement des plafonds, les précisions apportées par l’administration fiscale sont interprétatives et donc rétroactives. Elles impactent donc les CIR 2014 et futurs mais également ceux qui peuvent faire l’objet du droit de reprise de l’administration. De plus, les listes publiées par le MENESR n’étant pas opposables, en cas de contrôle fiscal ou MENESR, les retraits d’agréments feront naître des situations épineuses notamment lorsque le donneur d’ordre n’aura pas eu connaissance du retrait d’agrément de son prestataire. Par ailleurs, ces différentes mesures auront des conséquences financières considérables pour les entreprises qui ont pris en compte ce dis­positif pour engager des projets, investir et embaucher mais qui obtiendront un financement inférieur à celui auquel elles pensaient avoir droit.



Commentaires du Cabinet : dans sa question écrite n°70810 publiée au JOAN le 09/12/2014, M. Jean-Christophe Fromentin revient sur les conséquences de cette mise à jour de la doctrine administrative et demande notamment qu’il soit mis un terme rapide à la situation générée par les retraits d’agrément en cours d’année. Il convient également de relever que le caractère rétroactif de l’interdiction de contournement des plafonds est corroboré par la décision du TA de Montreuil du 1er juillet 2014 qui revient sur une précédente décision.

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