Le 4 avril 2014, l’administration fiscale a mis à jour
sa doctrine relative aux dépenses de R&D sous-traitées en matière de CIR.
Elle a posé de manière expresse l’interdiction de contournement des plafonds.
Par ailleurs, elle impose désormais aux entreprises sous-traitantes agréées de
déduire de leur propre CIR les sommes que leurs donneurs d’ordres renoncent à
prendre en compte. Le 21 octobre 2014, le MENESR a publié une liste des
entreprises agréées auxquelles elle a accordé un retrait d’agrément CIR à leur
demande. Les doutes qu’avaient pu faire naître la doctrine administrative
relative au plafond des dépenses externalisées nécessité d’être explicités.
Néanmoins, les conséquences négatives de sa mise à jour sont d’importances,
tant pour les donneurs d’ordres que pour les prestataires agréés. Elle fait
naître une insécurité juridique majeure. En effet, s’agissant du contournement
des plafonds, les précisions apportées par l’administration fiscale sont
interprétatives et donc rétroactives. Elles impactent donc les CIR 2014 et
futurs mais également ceux qui peuvent faire l’objet du droit de reprise de
l’administration. De plus, les listes publiées par le MENESR n’étant pas
opposables, en cas de contrôle fiscal ou MENESR, les retraits d’agréments
feront naître des situations épineuses notamment lorsque le donneur d’ordre
n’aura pas eu connaissance du retrait d’agrément de son prestataire. Par
ailleurs, ces différentes mesures auront des conséquences financières
considérables pour les entreprises qui ont pris en compte ce dispositif pour
engager des projets, investir et embaucher mais qui obtiendront un financement
inférieur à celui auquel elles pensaient avoir droit.
Commentaires du Cabinet : dans sa question écrite n°70810 publiée au JOAN le
09/12/2014, M. Jean-Christophe Fromentin revient sur les conséquences de cette
mise à jour de la doctrine administrative et demande notamment qu’il soit mis
un terme rapide à la situation générée par les retraits d’agrément en cours
d’année. Il convient également de relever que le caractère rétroactif de
l’interdiction de contournement des plafonds est corroboré par la décision du
TA de Montreuil du 1er juillet 2014 qui revient sur une précédente décision.