vendredi 17 avril 2015

La notion de cotisation sociale obligatoire éligible au CIR - une source de contentieux

Dans une consultation publique du 1er au 12 avril 2015, l’administration fiscale a précisé la notion de cotisation sociale obligatoires éligible au CIR.
L’administration reprend les critères dégagés par la jurisprudence et pose « par cotisations sociales obligatoires, il faut entendre les cotisations patronales légales ou conventionnelles à caractère obligatoire versées par l’entreprise, assises sur des éléments de rémunération éligibles au CIR et ouvrant droit au profit des personnels concernés ou leurs ayants-droit, à des prestations et avantages. »
Les dispositions des numéros n°15 et 20 du BOFIP-BIC-RICI-10-10-20-20-20150401 sont opposables à l’Administration à compter du 1er avril 2015 et s’appliquent aux Entreprises pour le CIR 2014 dont le délai de dépôt n’est pas expiré.
Elles sont potentiellement source de contentieux pour les exercices non prescrits car  le n°20 exclut des cotisations sociales obligatoires certaines contributions dont la qualification de cotisations sociales semblait être acquises.
Il en est ainsi de la contribution patronale visée à l’article L. 137-13 du CSS et le forfait social prévu à l'article L. 137-15 du CSS.
En effet, le BOI 4 A-10-08 précisait expressément que la contribution sur les options de souscription (ou d’achat d’action) et les attributions gratuites d’actions (CSS L.137-13) constituait une cotisation sociale obligatoire.
Sur une analyse a fortiori, il était considéré qu’il en était de même du forfait social (CSS L.137-13).
Lors de la refonte de la doctrine administrative en 2012, le BOFIP n’a pas repris cette assimilation de la contribution patronale de l’article L.137-13 du CSS à une contribution sociale obligatoire.
Par ailleurs, le BOI du 7 septembre 2012 (BOI 13-A-2-12) a rapporté toutes les dispositions antérieures.
Cependant, la refonte de la doctrine antérieure dans le BOFIP devait se faire à doctrine constante et des incertitudes sur la reprise des textes ont été constatées et ont nécessité des corrections.

Commentaire du Cabinet : Il serait équitable que suite à la consultation publique, l’administration précise et règle la situation de ces contributions sur cette période intercalaire avec indulgence eu égard aux incertitudes existantes à l’époque.