Nonobstant, plusieurs décisions de Tribunaux administratifs (Pontoise du
14 mars 2013, Montreuil du 18 novembre 2013), l’administration fiscale et le
MENESR qui y consacre un point complet dans ses guides CIR successifs,
continuent à considérer que les stagiaires ne peuvent être assimilés à des
techniciens de recherche. En effet, ils estiment que leur travail vise à
compléter une formation théorique dans le but d’obtenir leur diplôme et non à
assurer un soutien technique indispensable aux travaux de recherche de
l’entreprise au sens de l’article 49 septies G de l’annexe III du code général
des impôts.
La CAA de Versailles dans un arrêt du 6 novembre 2014, SAS Cooper
Standard Automotive n°13V01479 vient à nouveau de confirmer la possible prise
en compte des rémunérations versées aux stagiaires dans le CIR en ces termes :
« Considérant que les gratifications versées aux stagiaires, inscrites
en comptabilité au compte charges de personnel de l’entreprise qui ont le
caractère de dépenses de personnel déductibles du résultat imposable doivent
être regardées comme des rémunérations au sens de l’article 49 septies I de
l’annexe III au code général des impôts ouvrant droit au crédit d’impôt
susmentionné, alors même que les stagiaires ne sont pas salariés de
l’entreprise, dès lors que ceux-ci travaillent en étroite collaboration avec
les chercheurs pour assurer le soutien technique indispensable aux projets de
recherches éligibles au crédit d’impôt de recherche ».
Commentaires du Cabinet : ce n’est pas pour autant que toutes
les rémunérations des stagiaires peuvent être prises compte dans les bases du
CIR. L’entreprise doit, sous le contrôle du juge de l’impôt, apporter des
éléments suffisamment précis pour que soit considéré comme établi que les
stagiaires ont assuré un soutien technique indispensable aux travaux de
R&D. Cela impose d’inclure une rubrique documentée dans le dossier
justificatif.
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