lundi 23 février 2015

Le CIR & le stagiaire

Nonobstant, plusieurs décisions de Tribunaux administratifs (Pontoise du 14 mars 2013, Montreuil du 18 novembre 2013), l’administration fiscale et le MENESR qui y consacre un point complet dans ses guides CIR successifs, continuent à considérer que les stagiaires ne peuvent être assimilés à des techniciens de recherche. En effet, ils estiment que leur travail vise à compléter une formation théorique dans le but d’obtenir leur diplôme et non à assu­rer un soutien technique indispensable aux travaux de recherche de l’entreprise au sens de l’article 49 septies G de l’annexe III du code général des impôts.
La CAA de Versailles dans un arrêt du 6 novembre 2014, SAS Cooper Standard Automo­tive  n°13V01479 vient à nouveau de confirmer la possible prise en compte des rémunéra­tions versées aux stagiaires dans le CIR en ces termes :
« Considérant que les gratifications versées aux stagiaires, inscrites en comptabilité au compte charges de personnel de l’entreprise qui ont le caractère de dépenses de personnel déductibles du résultat imposable doivent être regardées comme des rémunérations au sens de l’article 49 septies I de l’annexe III au code général des impôts ouvrant droit au crédit d’impôt susmentionné, alors même que les stagiaires ne sont pas salariés de l’entreprise, dès lors que ceux-ci travaillent en étroite collaboration avec les chercheurs pour assurer le soutien technique indispensable aux projets de recherches éligibles au crédit d’impôt de recherche ».



Commentaires du Cabinet : ce n’est pas pour autant que toutes les rémunérations des sta­giaires peuvent être prises compte dans les bases du CIR. L’entreprise doit, sous le contrôle du juge de l’impôt, apporter des éléments suffisamment précis pour que soit considéré comme établi que les stagiaires ont assuré un soutien technique indispensable aux travaux de R&D. Cela impose d’inclure une rubrique documentée dans le dossier justificatif.

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