dimanche 10 mai 2015

Contribution transmise à la commission d'enquête du Sénat sur la réalité du détournement du crédit d'impôt recherche de son objet et de ses incidences sur la situation de l'emploi et de la recherche dans notre pays

Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les Sénateurs,

Je pratique le crédit d’impôt recherche (CIR) depuis 1989 successivement en tant qu’inspecteur des impôts (vérificateur DSF, IVS DVNI, rédacteur bureau CF2), chargé de mission fiscale (MEDEF), chef du service fiscal et douanier du CEA, expert fiscalité de la recherche et avocat.
Ma contribution portera essentiellement sur la première partie des travaux de votre commission d’enquête « la réalité du détournement du crédit d'impôt recherche de son objet » et dans son aspect optimisation fiscale.

Il convient de rappeler que le crédit d’impôt recherche est un mécanisme fiscal régi principalement par les dispositions de l’article 244 quater B II du code général des impôts et les articles 49 septies F à N de l’annexe III au dit code. L’administration commente ces dispositions depuis septembre 2012 au BOFIP, BOI-BIC-RICI-10-10.

Faire du Crédit d’impôt recherche c’est donc appliquer des définitions légales et réglementaires dont certaines nécessitent l’intervention d’un scientifique.

Cette difficulté est prégnante depuis 1983 mais les enjeux financiers ont été pratiquement décuplés depuis la réforme du dispositif par la loi de finances pour 2008.

Au-delà des soupçons de fraude fiscale entourant le CIR, la question de l’optimisation fiscale qui n’est que l’utilisation normale des dispositions fiscales pose la question de la stabilité des textes applicables et de leur interprétation (I), des lacunes de la procédure de contrôle du CIR (II) et des prestataires intervenants dans l’élaboration du CIR des entreprises (III).

En préambule, je me permets d’attirer votre attention sur la contribution de l’association « Sciences en Marche » qui fait l’objet d’une large diffusion dans la presse mais d’aucune analyse.

Elle illustre de manière caricaturale et alimente, par la manipulation de données, la rumeur tenace de fraude fiscale généralisée et d’inefficacité qui entoure le CIR.

Mes observations sur ce point sont celles d’un béotien en matière de sciences économiques et statistiques. Néanmoins quelques évidences ou rappels budgétaires, légaux ou méthodologiques paraissent nécessaires.

Les remarques sur les analyses de l’association « Sciences en Marche » s’articuleront autour de deux points principaux :
  • Le CIR et l’emploi.
  • Les risques de détournement.

L’affirmation de principe que les jeunes chercheurs et techniciens de recherche doivent trouver un emploi ne peut souffrir d’aucune contestation. C’est une nécessité sociale, économique et politique. Par contre, conditionner l’acceptation de la stagnation des emplois dans la recherche publique à la croissance de l’emploi dans les entreprises privées revient à affirmer qu’il existe un mécanisme de vase communiquant entre les aides et subventions allouées aux entreprises et la création de postes dans la recherche publique. Or, le CIR est budgétairement une dépense fiscale. Elle n’a pas la même nature qu’une dotation budgétaire. En tout état de cause, il s’agit d’ « un arbitrage gouvernemental dont les crédits ne pourraient de toute façon pas être directement ­fléchés vers le budget de l'enseignement supérieur » (G.FIORASO). C'est l'État tout entier qui paie la note du CIR, pas l'Enseignement Supérieur et la Recherche.

1.    Sur le CIR et l’emploi, il convient de relever que l’association « Science en marche »
  •   Met sur le même plan des données officielles et les affirmations simplistes de cabinets de conseil relatives aux effets du CIR sur l’emploi.
  •    Détermine un coût par emploi qui est tellement aberrant que l’on s’interroge sur la rigueur de la méthode de calcul utilisée.
  •    Établit des comparaisons sur le nombre d’emplois créés et le CIR en retenant le personnel de soutien alors que celui-ci est formellement exclu du dispositif.
  •     Fait des conclusions sans prendre en compte la situation économique nationale.
  •   Fait un constat d’échec du dispositif « jeune docteur » en omettant de signaler que les conditions de son octroi étaient à l’origine du dysfonctionnement et qu’elles ont été corrigées dans la Loi de finances pour 2014. En réalité, les entreprises embauchaient des jeunes chercheurs mais ne pouvaient pas bénéficier du CIR.


Or une étude publiée dans les notes d’information ESR 14.04 du MENESR montre qu’entre 2001 et 2011 la population des chercheurs a fortement évolué et a progressé régulièrement sur la période de 5,3 % par an.

Il est donc un peu rapide d’affirmer que le CIR a créé 28 000 emplois, comme il est totalement erroné d’affirmer le contraire.

Cependant, dans la période de crise économique que nous traversons, il est probable que le CIR a contribué à maintenir et à soutenir la dynamique de création d’emploi par les entreprises et à éviter leur destruction.

Par ailleurs, il est faux d’affirmer que les emplois créés sur la période 2007 - 2012 seraient le fait à 82 % des entreprises de moins de 500 employés. Un simple tri sur les données sources utilisées par l’association suffit à le démontrer.

De plus pour être tout à fait pertinente, la série de référence doit porter sur 2008 à 2012 et non 2007 à 2012 car la réforme du CIR ne concerne que les dépenses engagées à partir du 1er janvier 2008.

Ainsi sur la période 2008 à 2012, le nombre des emplois créés par les entreprises de moins de 500 salariés ne représente que 57,6 % du total, dont 50,1 % pour les entreprises de moins de 250 salariés.

Les entreprises de plus de 1000 salariés représentent 33 % du total.

Période 2008 – 2012
Variation cumulée des emplois
Pourcentage
Entreprise – 250 salariés
14 136
50,1 %
Entreprise 250  à 500 salariés
2 138
7,6 %
Entreprise 500 à 1000 salariés
2 617
9,3 %
Entreprise + de 1000 salariés
9 318
33 %
Toute taille d’entreprise
28 210
100 %
Cependant, en termes de volume d’emploi, sur la période 2008-2012 les entreprises de 1000 salariés représentent entre 54 % et 50 % du volume des emplois alors que les entreprises de moins de 250 salariés sont entre 28 et 32 %.
La part respective de ces deux catégories semble s’être stabilisée à partir 2011.



Enfin en 2008, le coût moyen d’un emploi de chercheur est de 16 621 € hors frais généraux et de 26 395 € y compris les frais généraux.

Pour les entreprises de moins de 250 salariés, ce montant est respectivement de 16 460 € et 26 141 € et non de 60 000 €.

A cet égard, la démonstration de l’aberration des chiffres avancés par l’Association devient évidente si l’on multiplie ce montant de 60 000 € par le nombre de salariés employés en R&D en 2012 par le nombre d’emplois des entreprises de moins de 250 salariés. Le crédit d’impôt correspondant serait de 2 979,5 M€ alors que le crédit d’impôt total dont bénéficie ces entreprises s’élève selon les données du MENESR à 1 675 M€.

2.    Sur les risques de détournement
Le ratio de fraude de 15 % ou la fraude massive sur l’emploi des cadres dénoncés par l’association démontre des approximations dans l’utilisation des données et une certaine méconnaissance tant du dispositif du crédit impôt recherche que du contrôle fiscal.

En effet, s’agissant du ratio de 15 % il est calculé à partir d’un exemple donné par la Cour des Comptes de 22 dossiers auxquels ont été appliquées les sanctions de manquements délibérés sur 150 dossiers notifiés par la DVNI.

Il est peut-être utile de rappeler à l’Association mais également à la Cour des Comptes qu’un redressement notifié n’est pas un redressement définitif et que bien souvent ces sanctions sont abandonnées avant le terme de la procédure fiscale car non justifiées.

A cet égard, sur cette période, et sur le fonds des propositions de rectification, j’ai pu constater à plusieurs reprises que les vérificateurs de la DVNI suivaient l’avis de certains experts du MENESR qui refusaient l’éligibilité au CIR de 100 % des dossiers présentés par des entreprises souvent leaders mondiaux dans leur domaine. Les rejets étaient souvent fondés sur une « vision académique » de la recherche ou une approche statistique des dossiers. Le manquement délibéré de l’article 1729 du code général des impôts perdait toute raison d’être sinon celle d’être un moyen de pression sur l’entreprise lorsque l’expert finissait par admettre que son approche était un peu brutale et infondée.

De plus, si on s’attarde sur la typologie des propositions de rectifications habituellement mise en œuvre sur cette période on s’apercevra qu’une grande partie a été annulée depuis par le juge de l’impôt ou a nécessité une intervention de la loi ou est contraire à la lettre des textes et à la jurisprudence.

-     Sur les propositions de rectification censurées par la jurisprudence et finalement par la doctrine administrative peuvent être citées, à titre d’exemple, celles relatives à :

  • La qualification d’accessoire à la rémunération de l’intéressement et de la participation (Conseil d’Etat 12 mars 2014 n°365877).
  • La prise en compte des stagiaires (Cour Administrative d’Appel de Versailles 6 novembre 2014 n°13V1842).
  • La prise en compte des cotisations AGS, AGIRCC-ARCCO, aux mutuelles rendues obligatoires par les conventions collectives (BOFIP-BIC-RICI-10-10-20-20-20150401 n°15).


-      Pour les propositions de rectification qui ont nécessité l’intervention du législateur.
    La loi de finances pour 2015 a précisé la qualification de docteur au sens du CIR. Les propositions de rectification opérées jusqu’en 1er janvier 2015 étaient contraires à la lettre du texte de l’article 244 quater B du CGI.

-   Pour les propositions de rectification contraires à la jurisprudence et à lettre des textes.
  Il convient de souligner que les experts du MENESR continuent à écarter les personnes insuffisamment qualifiées ou à écarter les chercheurs affectés à 100 % à la R&D (CE 25 mai 2007, n° 297280, CAA Lyon 1er juin 2006, n°02LY01282).

Enfin, pour remettre un peu les choses en perspectives, un ratio du poids réel des propositions de rectification peut être avancé.

En 2012, l’administration fiscale pouvait en application de l’article L.172 G du LPF (Livre des Procédures Fiscales) vérifier les CIR des années 2008 à 2011 soit une créance de CIR de 19 392 M€ (4 452 M€ [2008] + 4 480 M€ [2009] + 5 250 M€ [2010] + 5 210 M€ [2011]). Le montant total des rectifications relatives au CIR en 2012 s’élève selon les données de la Cour des comptes à 162 M€. Rapportés à la créance de CIR les montants rectifiés en 2012 ne représentent que 0,8 % de la créance vérifiable.

Sur l’emploi des cadres, l’association « Science en marche » se fondant sur une étude de l’APEC, considère que la hausse brutale de la proportion de cadres recrutés en R&D à partir de 2007 est parfaitement corrélée au changement de législation sur le CIR et que l’on peut attribuer cette hausse brutale soit à un changement de définition du périmètre de R&D dans la loi, soit à une fraude massive.

L’analyse des données est fondée sur une erreur grossière, l’Association part en effet du principe que « l’année 2007 correspond à la première année concernée par la réforme de 2008 du CIR. En effet, les entreprises, en 2008, ont déclaré leurs dépenses de 2007 ».

Or les dispositions de l’article 69 de la loi n° 2007-1822 du 24 décembre 2007 de finances pour 2008, s'appliquent aux crédits d'impôt calculés au titre des dépenses de recherche exposées à compter du 1er janvier 2008.

Pour conclure ce préambule, on ne peut que regretter que depuis la réforme du CIR par la loi de finances pour 2008, la légitime volonté d’évaluer les effets de ce dispositif donne lieu à une bataille de chiffres sans fin qui masque des intérêts économiques, politiques et budgétaires qui oublient l’intérêt des entreprises et de la France.

      I.            La stabilité et l’interprétation des textes


Comme esquissé supra, on ne peut sérieusement se prononcer sur la réalité du résultat du contrôle fiscal et de dérives dans la mise en place d’un dispositif fiscal que lorsque tous les recours prévus par la procédure ont été épuisés.

A cet égard, il faut se garder de parler de fraude caractérisée lorsqu’il ne s’agit que de présomption de fraude, les procédures de contrôles n’étant même pas achevées (Cour des comptes rapport juillet 2013 p.132 note de bas de page).

De plus, la stabilité des textes et de leur interprétation joue un grand rôle dans cette appréciation car elles donnent la mesure de la sécurité juridique accordée aux entreprises pour élaborer leur CIR et de la solidité du fondement juridique sur lequel les services de contrôle peuvent asseoir leurs propositions de rectification.

Ces deux éléments majeurs dans la mise en œuvre du CIR doivent être améliorés. De plus, ils se combinent avec une cacophonie née de la multiplicité des sources d’information.

A.    Une stabilité et une interprétation des textes à améliorer


La stabilité du dispositif n’est pas assurée. Depuis sa refonte, le dispositif est en permanence soumis à des modifications comme le démontre le tableau succinct ci-dessous.
Modifications (liste schématique et non exhaustive)
Source légale ou doctrinale
  •  Refonte du dispositif

Loi de finances pour 2008 n°2007-1822 du 24 décembre 2007
  •  Modification rescrit CIR

Loi de finances pour 2009 n° 2008-1425 du 27 décembre 2008
  •  Remboursement immédiat du CIR 2008 et des CIR 2005 à 2007

Loi de finances rectificative pour 2008 n°2008-1443 du 30/12/2008
  •  Incidence du brevet sur l’éligibilité de travaux de R&D

RM HOUILLON n°37202 JO AN 17/03/2009
  •  Modalité de prise en compte dans le CIR des rémunérations des dirigeants non-salariés

Rescrit 2009/53
  •  Prise en compte du juste prix versé à un salarié inventeur (disposition complétée par un rescrit 2010/06)
  •  Précisions sur la prise en compte des rémunérations versées à certains fonctionnaires civils dans le cadre d’une convention de concours scientifique
  •  Prise en compte dans l’assiette du crédit d’impôt “textile-habillement-cuir” des dépenses de personnel des non-salariés comme les créateurs, chefs d’entreprise
  •  Prise en compte pour le double de leur montant des dépenses engagées auprès de certaines associations loi 1901 (associations dites adossées)

Loi de finances rectificative pour 2009 n°2009-1674 du 30/12/2009
  •  Prorogation du remboursement immédiat du CIR 2009

Loi de finances pour 2010 n°2009-1673 du 30/12/2009
  •  Modification de la doctrine administrative relative à la notion de personnel de recherche assimilé aux ingénieurs

Rescrit 2010/09
  •  Précisions sur le bénéfice du CIR pour les activités lucratives des associations

RM GERARD n°59458 JO AN 17/08/2010
  •  Pérennisation du remboursement immédiat pour les PME
  •  Réduction du taux majoré des deux premières années de déclaration CIR
  •  Réduction du taux forfaitaire de frais généraux calculé sur les rémunérations (75 % à 50 %) et création d’une part d’amortissement complémentaire (75 %)
  •  Plafonnement des dépenses externes auprès d’organismes agréés privés à 2/3 des autres dépenses déclarées
  •  Réintégration des rémunérations versées à des tiers pour les prestations de conseil
  •  Obligations déclaratives nouvelles (si dépenses éligibles brutes supérieures à 100 M€)
  •  Extension du bénéfice du doublement aux sociétés adossées

Loi de finances pour 2011 n°2010-1657 du 29/12/2010
  •  Refonte de l’instruction sur la définition des activités de R&D éligibles au CIR

Instruction fiscale 4 A-3-12 du 21/02/2012
  •  Précisions sur la prise en compte dans le CIR du personnel partiellement affecté à la R&D

RES 2012/37
  •  Modification de l’article R45-B-1 du LPF relatif à l’intervention des experts du MENESR

Décret n°2013-116 du 5 février 2013
  •  Précisions sur l’absence de conséquence du mode de comptabilisation sur le CIR

RM FELTESSE n°12558 du JO AN 19/03/2013
  •  Introduction du crédit impôt innovation
  •  Modification du rescrit CIR : possibilité de déposer une demande d’avis 6 mois avant le dépôt de la déclaration spéciale

Loi de finances pour 2013 n°2012-1509 du 29/12/2012
  •  Refonte de la documentation administrative à doctrine constante mais qui a en pratique modifié plusieurs dispositions

l'instruction 13 A-2-12 du 7 septembre 2012
  •  Extension de l’exception de territorialité aux frais de prise et maintenance de brevets

Loi de finances pour 2014 n°2013-1278 du 29/12/2013
  •  Modification de la doctrine relative à :

-  La sous-traitance (généralisation de l’obligation pour les prestataires agréés de déduire de leur CIR les sommes perçues au titre des travaux de R&D sauf exception limitée)
- Au respect des plafonds (interdiction pour le prestataire agréé de ne pas déduire de son CIR les sommes perçues même lorsque le donneur d’ordre a atteint le plafond de déduction)
- A la déduction des subventions (étalement des subventions sur la durée du projet et non plus déduction immédiate l’année de l’encaissement)
BOFIP BIC-RICI-10-10-20-30 du 4 avril 2014
  •  Précision de la notion de doctorat
  •  Majoration des taux du CIR et du CII pour les DOM

Loi de finances pour 2015 n°2014-1654 du 29/12/2014
  •  Précision et modification de la doctrine relative à la notion de cotisation sociale obligatoire

BOFIP-BIC-RICI-10-10-20-20 du 1er avril 2015 n°15 et 20

Ses modifications successives sont pour partie liées à des réactions à de présumées fraudes (ex : plafond de trois fois les autres dépenses, déduction de certains honoraires des prestataires, suppression des taux majorés des premières années…) ou parfois à une volonté d’améliorer ou compléter le dispositif (ex : notion de doctorat, CII, élargissement des délais pour faire une demande de rescrit…).

Mais elles constituent de nouvelles sources d’interprétation et de contentieux d’autant que les précisions doctrinales relatives à leur application sont très longues à intervenir.

Par exemple, les questions relatives aux plafonds de déduction et aux droits à déduction des prestataires agréés sont largement connues depuis 2009 mais n’ont fait l’objet de précisions qu’en avril 2014. De plus, les profondes modifications apportées aux modalités de calcul du CIR des prestataires agréés ont déclenché un mouvement de demande de retrait d’agrément dont les conséquences négatives pour les donneurs d’ordres ne sont pas à ce jour maîtrisées (cf. infra § I B).

Il en est de même de la définition de la notion de cotisations sociales qui est une question récurrente mais qui n’a été réglée qu’en avril 2015 et dont la réponse va générer de nouveaux contentieux que l’on peut illustrer par l’analyse figurant dans l’encadré ci-dessous.

Dans le BOFIP-BIC-RICI-10-10-20-20 du 1er avril 2015 l’administration fiscale a précisé la notion de cotisations sociales obligatoires éligibles au CIR.
L’administration reprend les critères dégagés par la jurisprudence et pose « par cotisations sociales obligatoires, il faut entendre les cotisations patronales légales ou conventionnelles à caractère obligatoire versées par l’entreprise, assises sur des éléments de rémunération éligibles au CIR et ouvrant droit au profit des personnels concernés ou leurs ayants-droit, à des prestations et avantages. »
Les dispositions des numéros n° 15 et 20 du BOFIP-BIC-RICI-10-10-20-20-20150401 sont opposables à l’Administration à compter du 1er avril 2015 et s’appliquent aux Entreprises pour le CIR 2014 dont le délai de dépôt n’est pas expiré.
Elles sont potentiellement source de contentieux pour les exercices non prescrits car le n° 20 exclut des cotisations sociales obligatoires certaines contributions dont la qualification de cotisations sociales semblait être acquise.
Il en est ainsi de la contribution patronale visée à l’article L. 137-13 du CSS et le forfait social prévu à l'article L. 137-15 du CSS dont le taux s’élève à 20 %.
En effet, le BOI 4 A-10-08 précisait expressément que la contribution patronale sur les options de souscription (ou d’achat d’action) et les attributions gratuites d’actions (CSS L.137-13) constituait une cotisation sociale obligatoire pour le CIR.
Sur une analyse a fortiori, il était considéré qu’il en était de même du forfait social (CSS L.137-15).

B.     Une cacophonie née de la multiplicité des sources d’information


Le MENESR publie depuis plusieurs années un guide annuel CIR.

Celui comporte en préambule les mentions suivantes : « Ce guide est conçu comme une aide aux utilisateurs du crédit d’impôt recherche, notamment pour préparer leur déclaration ou demander un agrément.

Les précisions et explications qu’il apporte sont dépourvues de valeur réglementaire et ce guide ne peut se substituer ni à une référence aux textes législatifs et réglementaires ni aux instructions fiscales applicables en la matière. »

L’utilité et la volonté pédagogique de ce document sont incontestables.

Cependant, ce guide comporte la doctrine du MENESR en matière de crédit impôt recherche tant sur la définition de la R&D que sur les dépenses éligibles, les modalités de calcul et les pièces justificatives à fournir.

Bien que son inopposabilité soit affirmée depuis plusieurs années, il constitue le document de référence des experts du MENESR et parfois, ce qui est beaucoup plus regrettable des services de vérification qui motivent des propositions de rectification par référence à ce document.

Par ailleurs, il est également indéniable que la doctrine qu’il véhicule influence fortement la doctrine fiscale pour ce qui a trait à la définition de la R&D. Pour cela, il suffit de comparer le guide MESR 2011 et le projet de BOI sur la définition de la R&D mis en consultation publique en juillet 2011 et le guide 2012 avec le BOI 4 A 3-12 sur les définitions de la R&D repris au BOFIP BOI-BIC-RICI-10-10-10-20-2012-09-12.

Ce guide est un bon outil d’information des entreprises mais il paraît inacceptable en terme de sécurité juridique qu’il existe des interprétations non confirmées ou des divergences d’interprétation entre l’information donnée par le MENESR, la doctrine fiscale et la jurisprudence.

Plusieurs exemples peuvent être cités :
  • Le caractère éligible de l’état de l’art.
  •  Le brevet comme indicateur de R&D.
  • La qualification requise des chercheurs et techniciens.
  • L’éligibilité des dépenses de prises et maintien de brevet pour les concessionnaires de brevets.
  • Les conséquences pour le donneur d’ordres du retrait d’agrément d’un prestataire agréé.


Deux exemples figurant dans l’édition du 30 mars 2015 de ce document seront retenus pour illustrer ce constat.

Ex. : Sur la qualification des chercheurs et techniciens
Extraits du Guide CIR 2015 :
« De façon à identifier précisément les personnels retenus dans l’assiette du CIR, le MENESR se réfère à la « nomenclature des niveaux de formation » établie par le ministère de l'Éducation nationale dans laquelle il apparaît que les chercheurs appartiennent au niveau 1 et les techniciens aux niveaux 2 et 3.
Comme dans le cas des chercheurs, le diplôme n’est cependant pas le seul critère pour admettre des personnels dans l’assiette du CIR. Ainsi, pour le personnel de recherche (chercheurs et techniciens) ne possédant pas le diplôme requis, il appartient à l'entreprise de justifier par tous moyens en sa possession, aussi bien sur un plan professionnel (validation des acquis d'expérience, fonction dans l'entreprise…), que sur le plan de la gestion des ressources humaines (adhésion à une convention collective, niveau de rémunération…) que ce personnel possède bien la qualification requise. » (…)
« Les autres catégories de personnel (personnel administratif, financier, commercial…) sont expressément exclues du champ d’application du CIR. Il en est de même du personnel collaborant à un projet de recherche, mais ne possédant pas la qualification requise de chercheur ou de technicien de recherche (ouvrier…). Comme précisé ci-dessous, les coûts représentés par ces personnels sont pris en charge au travers des frais de fonctionnement fixés forfaitairement en fonction des dépenses de personnel. »
Commentaires :
Depuis 2008, les différentes versions du Guide du MENESR admettent que le diplôme n’est pas le seul critère et qu’il appartient aux entreprises de justifier par tout moyen que le personnel possède la qualification de technicien de recherche.
Néanmoins depuis 2011, les Guides se contredisent en considérant que les personnels collaborant à un projet de R&D, mais ne possédant pas la qualification requise sont exclus du champ d’application du CIR et constituent du personnel de soutien.
Le guide fait référence au paragraphe 60 du BOI-BIC-RICI-10-10-10-30 pour conforter son affirmation. Or celui-ci ne dit rien de tel. Il précise seulement que « compte tenu des termes mêmes de la loi, le personnel de soutien est expressément exclu du champ d'application du crédit d'impôt. Il s'agit notamment des personnels affectés au secrétariat, à la dactylographie, au nettoiement des locaux de l'entreprise ou à l'entretien purement matériel des équipements. Ces dépenses sont en effet couvertes par le forfait relatif aux dépenses de fonctionnement. »
Le MENESR ajoute à la doctrine administrative et en cherche la caution alors qu’une jurisprudence constante écarte le diplôme pour ne retenir que le critère de la tâche exécutée. S’agissant des techniciens de recherche, doivent être caractérisés la collaboration étroite avec des chercheurs et le soutien indispensable aux travaux de R&D (cf. en ce sens CE 27mai 2007, n°297280, CAA Lyon 10 novembre 2009 n°07-295, CAA Paris 22 janvier 2015 N° 13PA04184).

Ex. : Sur le retrait d’agrément
Extraits du Guide CIR 2015
« Les entreprises peuvent demander le retrait de leur agrément. Le MENESR y répond de manière favorable, ce retrait étant de droit sur simple demande de l’intéressé. L’effet du retrait de l’agrément court à compter de la date de la demande, la période passée ayant généré des droits.
L’éligibilité des projets chez le donneur d’ordre se traite de la manière suivante. Le texte législatif parlant de « travaux confiés à », c’est la date de contractualisation (date de signature du contrat) ou date équivalente qui doit être prise comme fait générateur de l’éligibilité de la facture de sous-traitance chez le donneur d’ordre. Ainsi, il suffit que le sous-traitant soit agréé au moment où lui sont confiés les travaux pour que le donneur d’ordre puisse intégrer dans son assiette la facture de sous-traitance, peu importe que les travaux soient réalisés en tout ou partie et/ou que la facture soit émise avant ou après la date de désagrément.
Cette position est d’ailleurs de portée plus générale puisqu’elle s’applique également pour un donneur d’ordre qui a confié des travaux de R&D à un sous-traitant qui n’aurait pas demandé le renouvellement de son agrément. »
Commentaires :
L’administration fiscale n’a pas commenté les conséquences du retrait d’agrément alors que le guide qui n’est pas opposable à l’administration fiscale propose une interprétation des textes qui peut conduire à ce que les mêmes opérations de recherche ouvrent droit deux fois au crédit d'impôt contrairement au principe posé dans le BOFIP (BOI-BIC-RICI-10-10-20-30-2014-04-04 n°220).
De plus, la solution proposée risque de complexifier considérablement la tâche des services de vérification et induire en erreur les entreprises donneuses d’ordres ou prestataires.

Il paraît donc tout à fait nécessaire que ce guide annuel CIR du MENESR soit en conformité avec les textes légaux, la doctrine administrative et la jurisprudence même si ces dernières années un effort considérable a été accompli pour tendre vers cet objectif.

A cet égard, le cas des stagiaires est particulièrement éloquent, le MENESR ayant fait un principe, du refus de la valorisation des stagiaires.

La comparaison des guides 2014 et 2015 est très parlante de l’évolution de sa position.

Extraits guide 2014
« Les stagiaires ne sont pas retenus dans l’assiette du CIR, même s’ils possèdent les qualifications requises. En effet, un stage en entreprise est une immersion dans le monde professionnel. L’objectif est d'acquérir de nouvelles compétences permettant entre autres la validation d’un diplôme ou la découverte des responsabilités et des obligations professionnelles. Le passage du stagiaire en entreprise a donc un objectif pédagogique et de formation, même s’il peut être tenu d’exécuter des tâches à caractère professionnel ».
Extraits guide 2015 :
…« Les gratifications versées aux stagiaires, étant inscrites en comptabilité au compte charges de personnel, ont le caractère de dépenses de personnel déductible du résultat imposable et doivent être regardées comme des rémunérations au sens de l’article 49 septies I de l’année III du CGI. » (CAA Versailles du 6 novembre 2014 société Micro Electronics, société SAS Cooper Standard Automotive). L’entreprise doit démontrer que les stagiaires travaillent en étroite collaboration avec les chercheurs et le descriptif de leurs activités doit être suffisamment précis pour considérer comme établi qu’ils ont apporté un soutien technique indispensable aux travaux de R&D. »

Cette harmonisation de la documentation est indispensable pour la sécurité juridique des entreprises.

De plus, la clarté et la stabilité juridique d’un dispositif jouent un rôle majeur dans la réduction de l’optimisation fiscale en limitant les possibilités d’interprétation des textes.



  

   II.            Les lacunes de la procédure de contrôle du CIR


L’élaboration d’une déclaration de CIR conforme aux attentes de l’administration fiscale et du MENESR suppose pour les entreprises une collaboration pluridisciplinaire.
Le contrôle du CIR est lui aussi soumis à une dualité d’intervenants mais seule l’administration fiscale a le pouvoir de rectifier le CIR (L 45 B du LPF).
Sa mise en œuvre met à mal quelques principes fondamentaux et soulève des interrogations non résolues à ce jour.

A.    Le non-respect de principes fondamentaux


L’intervention des experts du MENESR est facultative. De ce caractère, le juge de l’impôt a tiré des conséquences particulièrement sévères pour les entreprises et accru de manière très significative leur insécurité juridique en cas de contrôle. Il convient de noter qu’il ne s’agit pas là d’une critique de la jurisprudence mais d’un simple constat objectif tiré des décisions et arrêts des cours et tribunaux.

Du caractère facultatif de l’intervention des agents du MENESR a été tiré que celle-ci n’est pas soumise  au principe du débat contradictoire.

a)      Le caractère facultatif de l’intervention des agents du MENESR

Le vérificateur de la DGFIP peut faire appel aux experts du MENESR mais leur intervention n’a rien d’obligatoire. Rien n’interdit au vérificateur d’apprécier lui-même si les projets présentés par l’entreprise répondent aux critères de nouveautés et d’incertitudes techniques et si l’état de l’art est suffisant.

Ce cas de figure n’est pas rare car les délais d’intervention des experts du MENESR retardent le rendu des dossiers par le service vérificateur qui est astreint à en rendre un nombre défini par an.

Il n’est pas rare notamment en matière informatique que le vérificateur ou l’agent de la BVCI se prononce directement sur l’éligibilité de projets. Cette situation n’est pas sans conséquence sur les statistiques relatives au contrôle du CIR dans ce secteur.

De plus, l’avis qui est émis est facultatif et ne doit être motivé qu’en cas de rejet (R45-B-1 LPF).

Ainsi, il a été admis que le vérificateur peut ne pas suivre la décision de l’expert, ce qui s’agissant d’éléments techniques revient à remettre en cause les qualifications de l’expert alors que les entreprises ne sont pas admises à le faire, et encore moins à connaître son nom.

Par ailleurs, la consultation du MENESR peut intervenir au stade contentieux et les éventuels vices de procédures qui pourraient être relevés seraient sans incidences dès lors que le vérificateur ne ferait pas siennes les conclusions de l’expert.

b)      L’absence de débat oral et contradictoire

Un arrêt récent de la Cour administrative d’appel de Nantes a réaffirmé cette jurisprudence constante en ces termes :
« Considérant que ni les dispositions des articles L. 45 B et R. 45 B-I du livre des procédures fiscales, en vertu desquelles les agents du ministère de la recherche et de la technologie peuvent vérifier la réalité de l'affectation à la recherche des dépenses prises en compte pour la détermination du crédit d'impôt défini à l'article 244 quater B du même code et peuvent à cette fin se rendre dans l'entreprise, ni aucun principe n'imposent à ces agents d'engager avec cette dernière un débat oral et contradictoire portant sur la réalité de cette affectation ; que l'administration est seulement tenue d'en notifier les résultats à l'entreprise ; que M. et Mme B...ne sont dès lors pas fondés à reprocher à l'expert mandaté par la délégation régionale à la recherche et à la technologie de la région Centre de ne pas avoir engagé avec eux un débat oral et contradictoire » CAA Nantes 9 avril 2015 n° 13NT02266.

Cette absence de débat oral et contradictoire s’accompagne de l’absence d’obligation de se rendre dans les locaux de l’entreprise.

Le décret n°2013-116 du 5 février 2013 dont l’objet était de préciser les modalités d'intervention des agents du ministère chargé de la recherche dans le contrôle du CIR, au regard « notamment de la conduite du débat contradictoire avec l'entreprise » n’a fait qu’entériner la jurisprudence et confirmer le caractère facultatif du débat oral et contradictoire et du déplacement dans les locaux de l’entreprise. Par ailleurs, il a aggravé le déséquilibre existant, en imposant des délais de réponse aux contribuables et en les sanctionnant. Il va s’en dire que la réciproque n’a pas été édictée pour les interventions des experts du MENESR.

L’annonce de la création prochaine d’une voie de recours auprès d’un comité consultatif viendra combler l’absence de compétence du comité consultatif des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires.

Il ne viendra pas combler le déficit de débat oral et contradictoire et l’intervention sur place qui d’expérience permettent d’une part, d’éliminer les approches purement universitaire et dogmatique de la R&D et d’autre part, de faciliter l’acceptation du rejet de projets par des explications scientifiques appropriées.

Il est souvent évoqué une absence de moyens accordés au MENESR pour ne pas rendre obligatoire le débat oral et contradictoire et les interventions dans l’entreprise.

S’agissant du débat oral et contradictoire, il s’agit surtout d’une question de volonté politique et d’un idéal démocratique.

En tout état de cause, ne pas faire de l’expert du MENESR, une partie pleine et entière de la procédure fiscale conduit à une restriction des droits du contribuable, à une réduction des droits de la défense mais aussi à une incompréhension majeure du rôle du contrôle fiscal relatif au CIR.

B.     Des interrogations sur des dérives possibles et des risques réels

 a)      Des dérives potentielles
Dans ce point seront décrits des faits constatés en pratique. Ils soulèvent des interrogations quant au respect des procédures et aux garanties accordées aux contribuables vérifiés notamment en terme de débat oral et contradictoire et de loyauté dans les échanges entre l’administration et les entreprises.

Il est important de préciser que ces constats n’impliquent pas forcément une volonté délibérée de contourner les procédures ni que les pratiques relevées soient généralisées. Il n’en demeure pas moins qu’elles constituent des dérives sur lesquelles il convient de s’interroger.

De manière très schématique, en matière de vérification de comptabilité, l’emport des documents comptables par le vérificateur est strictement limité et encadré. Il constitue même un vice procédure assortie de la nullité de celle-ci parce qu’il limite notamment le débat oral et contradictoire.

De la même manière, le contrôle sur pièce peut déboucher sur un vice de procédure sanctionné par la nullité lorsque l’ampleur des documents demandés constitue un début de contrôle sur place car il n’est pas assorti des garanties accordées aux contribuables vérifiés.

Ces considérations n’existent pas pour les agents du MENESR car l’article R 45-B1-II du LPF les autorise à demander les documents justificatifs et notamment, les documents scientifiques et techniques nécessaires à l'appréciation de l'éligibilité des opérations de recherche réalisées en interne ou confiées à un prestataire, les justificatifs relatifs aux personnes affectées aux projets de recherche déclarés, les documents fiscaux et comptables relatifs aux dépenses déclarées.

En pratique, il s’agit des dossiers techniques, des tableaux financiers, des tableaux d’amortissement, des copies des bulletins de salaire, des copies de diplôme, des DADS 1 et 2, des extractions des comptes clients et fournisseurs, des copies de contrat de R&D, des factures fournisseurs de prestation de R&D, des intérimaires, des abonnements, des prestations juridiques de dépôt et maintenance et défense de brevet… (liste non limitative laissée à la discrétion des experts du MENESR).

Cette absence de limitation à l’accès aux documents de l’entreprise (et de sanction) trouve son fondement comme cela a été rappelé, supra, dans le fait que les experts ne font pas partie intégrante de la procédure.

Cependant, il convient de rappeler qu’ils sont soumis au même secret professionnel que les vérificateurs de l’administration fiscale (article L.103 du LPF) et que cette exigence devrait naturellement s’appliquer aux agents administratifs du MENESR qui interviennent comme intermédiaires entre l’expert et l’entreprise ou parfois directement aux côtés de l’expert lors des rencontres avec l’entreprise chaque fois qu’elles ont lieu.

Par ailleurs, les textes régissant le contrôle du CIR limitent les échanges de pièces entre le service de vérification et l’expert du MENESR au seul rapport d’expertise donc aux conclusions de l’expert du MENESR qui devront être portées à la connaissance de l’entreprise vérifiée par le vérificateur s’il décide de les faire siennes.

Il est donc très surprenant de constater que dans les faits, les documents de l’entreprise transmis au service vérificateur se retrouvent en dehors de toute procédure dans les mains de l’expert et vice versa.

A cet égard, on est parfois très surpris de constater que les vérificateurs aient dans des domaines de pointe des compétences que seuls des scientifiques de très haut niveau peuvent acquérir ou que l’expert se prononce sur un dossier sans en avoir demandé le contenu ou qu’il demande des pièces complémentaires sur un dossier qu’il n’est pas censé avoir…

La disparition des doublons des services intervenant dans le contrôle du CIR ne doit pas se faire au détriment des procédures mises en place pour protéger les droits des entreprises vérifiées.

De plus, l’augmentation des demandes de document sous format dématérialisé s’il est critiquable du point de vue des procédures comporte des dangers réels en termes de confidentialité et intégrité des données.

b)     Des risques réels
On ne reviendra pas sur les risques relatifs à la violation de la confidentialité des données transmises par l’entreprise aux experts du MENESR. Elles ont été largement décrites dans les différents rapports de l’Inspection Général des Finances.

Il est regrettable cependant que les constats effectués n’aient donné lieu qu’à des mesures limitées car au-delà du CIR, sont en cause l’avenir des entreprises et leur compétitivité.

Dès lors, l’engagement complémentaire d’absence de conflit d’intérêts mis en place par le MENESR semble bien dérisoire au regard des enjeux en cause. Il en est de même des modalités de transmissions des informations au MENESR ou de la conservation et de l’archivage des documents transmis.


 1)      Sur l’engagement de confidentialité
On peut s’interroger sur la validité de tels engagements lorsqu’ils ne sont ni contrôlés ni sanctionnés et qu’il n’existe pas de disposition permettant de récuser un expert désigné par le MENESR.

A titre d’exemple, il semblerait tout à fait logique de s’interroger sur ce point lorsque l’expert est également le chargé de valorisation dans le domaine scientifique concerné des brevets de l’établissement public auquel il appartient.

A ce jour, il ne semble pas que des suites aient été accordées à de telles demandes et que la jurisprudence ait eu à se prononcer sur ce point. En tout état de cause, la difficulté de la preuve constitue un obstacle difficilement franchissable.

2)      Sur les modalités de transmission de la documentation
Il existe à ce jour deux modalités : le format papier et le format dématérialisé (clé USB, CD-Rom, micro-ordinateur sécurisé…), le second étant très nettement préféré par le MENESR car il allège la gestion de la documentation et facilite les traitements informatiques des données transmises.

Cependant, il présente les plus grands risques de perte et de détournement des informations.

De plus, il n’existe aucun texte légal ou réglementaire fixant les modalités de transmission et d’utilisation de ces informations et les modalités de leur sécurisation.

Il en est de même des modalités de conservation des données reçues.

3)      Sur les modalités de conservation des données.
La restitution par les experts du MENESR des dossiers techniques et financiers est en pratique l’exception. La conservation de ces données souvent très sensibles est la règle.

On doit supposer que tout est mis en œuvre pour que la confidentialité de ses données reste protégée dans le temps et que le MENESR a pris les mesures adéquates.

Cependant, il semble nécessaire que les règles en la matière soient clairement posées et diffusées afin de rassurer les entreprises sur le sort qui est réservé à leur R&D.

Une transparence dans la nomination des experts, l’utilisation et la conservation des données des entreprises est nécessaire pour réduire les risques afférents à ces données et assurer une meilleure adhésion au contrôle du CIR.

Cependant, on ne peut que souligner que ces risques perdraient de leur ampleur si les experts du MENESR étaient soumis aux mêmes contraintes que les vérificateurs de la DGFIP à savoir au contrôle sur place et à l’interdiction d’emport des documents.

III.            Les prestataires


Le guide CIR 2015 du MENESR rappelle que « Suite aux difficultés rencontrées par les entreprises dans leurs relations avec les acteurs du conseil en fiscalité concernant les déclarations et les contrôles CIR, la Médiation inter-entreprises du ministère de l’Economie, de l’Industrie et du Numérique a entrepris de mettre en place un dispositif de référencement. Il concerne les consultants, experts et cabinet de conseil proposant des prestations aux entreprises dans le cadre de leur déclaration fiscale CIR ».

Le plus surprenant dans cette démarche du ministère, c’est qu’elle ne semble pas avoir été précédée de l’interrogation qui semble pourtant s’imposer naturellement et qui est celle de la légalité des activités déployées par ces cabinets de conseil qui ne relèvent pas des professions réglementées (A).

Par ailleurs, au-delà des divers griefs déjà relevés à l’encontre de certains de ces acteurs du marché, il en est d’autres beaucoup moins connus mais qui méritent d’être soulignés tant les risques qu’ils font courir pour les entreprises sont considérables (B).

A.    La légalité de leur intervention

 a)       Rappel des principes
On doit entendre par « consultation juridique toute prestation intellectuelle personnalisée qui tend à fournir un avis sur une situation soulevant des difficultés juridiques ainsi que sur la (ou les) voie(s) possible(s) pour les résoudre, concourant, par les éléments qu'elle apporte, à la prise de décision du bénéficiaire de la consultation. Elle doit être distinguée de l'information à caractère documentaire qui consiste à renseigner un interlocuteur sur l'état du droit ou de la jurisprudence relativement à un problème donné. » (RM à QE Alain FOUCHE n° 24085 JO Sénat 27 juillet 2006).

La possibilité de fournir des consultations est régie par la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971 et est précisée par la jurisprudence.

1)      S’agissant de la loi du 31 décembre 1971
L’exercice du droit à titre principal est réservé par l’article 54 de la loi aux professions juridiques réglementées qui sont réputées posséder « la compétence juridique appropriée » (ex. : avocats, notaires huissiers de justices…).

L’exercice du droit à titre accessoire est ouvert aux professions réglementées non juridiques de l’article 59 de la loi qui peuvent dans la limite de la réglementation qui leur est applicable donner des consultations relevant de leur activité principale et rédiger des actes sous seing privé qui constituent l’accessoire direct de la prestation fournie (ex. : experts comptables, agents immobiliers, conseils en propriété intellectuelle…).

Pour les personnes exerçant une activité professionnelle non réglementée, leur capacité à consulter dans la limite de leurs activités principales et à rédiger des actes sous seing privé qui constituent l'accessoire nécessaire de cette activité est conditionnée par l’article 60 de la loi à la justification d'une qualification reconnue par l'Etat ou attestée par un organisme public ou un organisme professionnel agréé.

Les sociétés de conseil qui interviennent dans l’élaboration du CIR relèvent de cette troisième catégorie. Il convient de relever qu’il s’agit dans la majorité des cas de cabinets de réduction de coût.

2)      S’agissant de la jurisprudence
Elle pose en principe que les professionnels non réglementés doivent justifier d’une activité principale non juridique pour pouvoir donner des conseils juridiques (en ce sens Cour de cassation, 1ère chambre civile, 15 novembre 2010, n° 09-66319, Cour d'appel de Paris, 18 septembre 2013, n°10/25413, CAA Paris 25 février 2015 n°13/07430).

Elle précise par ailleurs que cette limitation « n'est en rien contraire au Traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne en son article 49 relatif à la liberté d'établissement et son article 56 relatif à la libre prestation de services, ainsi qu'à la directive 2006/123 relative aux services dans le marché intérieur » (Cour d'appel de Paris, 18 septembre 2013, n°10/25413).

La 1ère chambre civile de la Cour de cassation a précisé dans un arrêt du 15 novembre 2010 que le niveau de complexité de la question posée est sans incidence sur l’existence d’une prestation à caractère juridique.

b)     Des interrogations légitimes

Selon les entreprises, le rôle du cabinet de conseil est variable.

Les missions peuvent aller de la détermination du périmètre de la R&D au dépôt de la déclaration fiscale spéciale, à la rédaction des dossiers scientifiques et financiers et à l’assistance à contrôle fiscale (rédaction des réponses aux propositions de rectification).

L'appréciation des périmètres éligibles qu’ils soient techniques, sociaux ou territoriaux, la détermination des dépenses juridiquement fondées, la déduction de certaines subventions ou avances remboursables nécessitent la recherche et donc la connaissance, ainsi que l'analyse des textes juridiques applicables.

Il est vrai que le recours à un expert scientifique semble s’imposer. Cependant, cet aspect n’est pas dirimant. En effet, il est facultatif pour le vérificateur qui n’a pas l’obligation de recourir à l’expertise du MENESR et le juge de l’impôt apprécie si l’entreprise a apporté la preuve du caractère innovant des projets présentés.

Faire du CIR, c’est appliquer des règles de droit et des définitions juridiques.

Dès lors, l’activité principale réalisée par les sociétés de conseils relèverait d’une activité juridique et tomberait donc sous le coup de l’interdiction et les sanctions édictées par la loi du 31 décembre 1971 précitée.

Au plan civil, les conventions qui les lient avec les entreprises seraient sans cause.

Par ailleurs, tout doute doit être écarté pour les sociétés de conseils qui ne possèdent pas les qualifications professionnelles requises et notamment l’OPQCM. A cet égard, le contrôle à opérer est simple. Il suffit pour cela de consulter les listes et les dates d’attribution de ce certificat figurant sur le site de l’ISQ.

B.     Les risques


Deux catégories de risques peuvent être identifiées. Ceux qui portent sur la qualité du prestataire et sur la prestation rendue et ceux relatifs aux données de l’entreprise transmises à ces sociétés de conseils.

a)      Risques sur la qualité du prestataire et de la prestation

1)      Sur la qualité du prestataire
Les sociétés de conseil non soumises à un ordre (expert-comptable, avocat…) n’hésitent pas à employer les termes « certifiés », « sécurisés », « audités », « attestés », « expertisés », « conseil fiscal ».

Certains évoquent même l’application d’une déontologie similaire à celle des avocats alors qu’ils ne sont astreints à aucune des obligations qui pèsent sur les professions réglementées.

Cette utilisation des termes attachés à une activité professionnelle réglementée est de nature à induire en erreur les entreprises sur la qualité, les qualifications et les garanties de ces prestataires.

2)      Sur la qualité de la prestation
Fréquemment, les sociétés de conseil vendent une « mission type », clé en main avec une équipe de consultants qui n’est pas toujours pluridisciplinaire.

Ceux-ci se déplacent parfois dans l’entreprise pour s’entretenir avec les scientifiques et demander les documents nécessaires à l’élaboration des dossiers et la déclaration fiscale spéciale.

Cependant, il n’est pas rare que cette phase se déroule uniquement par courriel ou par échanges téléphoniques. Le client remplit des questionnaires et des fiches préétablies. La déclaration spéciale et le dossier justificatif sont généralement transmis par courriel.

Rien ne garantit donc aux entreprises que ce sont leurs interlocuteurs qui ont établi le dossier et encore moins qu’il s’agit d’interlocuteurs qualifiés ou même de salariés du prestataire.
Par ailleurs, l’analyse des contrats des prestataires révèle que ceux-ci sont établis pour limiter tout risque de contentieux en leur défaveur.

Les questionnaires et les fiches remplis par les entreprises permettent aux sociétés de conseil de justifier de leurs obligations de moyen et de s’en dégager à bon compte.

De plus, les clauses de garantie sont la plupart du temps limitées au remboursement des honoraires versés à proportion des redressements et conditionnées à la poursuite des procédures jusqu’à leur terme. Les coûts, les délais, la stratégie fiscale de l’entreprise et l’absence de garantie d’aboutir conduisent souvent les clients des prestataires à ne pas s’engager dans ces procédures et à subir non seulement les conséquences des propositions de rectification mais également à perdre les honoraires versés.

Enfin la rémunération en pourcentage des prestataires de conseil qu’elle soit appelée success fees, ou autre est de nature à les inciter à faire prendre des risques à l’entreprise.

Dès 2011, le législateur a voulu limiter le recours à ce mode de rémunération en considérant que les taux pratiqués sont confiscatoires. Pour cela, le montant des sommes rémunérant les prestations de conseil fixé en proportion du montant du crédit d'impôt pouvant bénéficier à l'entreprise doit être déduit pour le calcul du CIR (article 244 quater B III du CGI). Cette réintégration pénalise les entreprises et non les prestataires qui peuvent facilement contourner cette obligation en substituant par avenant à la fin des opérations et après détermination de leur rémunération, un fixe à un pourcentage.

La solution trouvée est donc partiellement inefficace et ne s’est pas attaquée au risque réel généré par le mode de rémunération en pourcentage.

b)     Risques pour les données de l’entreprise

Ils sont propres à « l’industrialisation » de l’élaboration des déclarations de CIR qui génèrent des risques liés à la gestion du personnel des sociétés de conseil et des interrogations en matière de territorialité.

1)      Des risques liés à la gestion du personnel
L’ « industrialisation » de l’élaboration des déclarations de CIR génère une pression sur la masse salariale et donc une rotation très importante des effectifs des sociétés de conseil.

Le secret professionnel s’impose aux consultants mais les rotations fréquentes de ces personnels font peser des risques sur la confidentialité des données qu’ils ont eu à connaître.

Le risque est identique lorsqu’un même prestataire et donc souvent les mêmes consultants gèrent la déclaration de sociétés concurrentes, la notion de conflit d’intérêts n’étant pas un devoir qui s’impose aux sociétés de conseil.

A cet égard, la politique de recrutement de ces sociétés conduit à pratiquer le débauchage de spécialistes de domaines de pointe qui sont des salariés de sociétés concurrentes. Or, il existe un risque majeur et avéré de voir un consultant fraîchement embauché être chargé d’établir le CIR de la société concurrente de son ex-employeur et repartir chez celui-ci avec les données obtenues. Les sociétés de consulting deviennent ainsi le vecteur de l’espionnage industriel.

Cette réalité est souvent occultée par les sociétés de conseil qui se gardent bien d’en informer leur client lorsqu’elles s’en rendent compte.

2)      Des interrogations sur la territorialité
L’ « industrialisation » de l’élaboration des déclarations de CIR a entraîné une guerre des prix qui conduit à s’interroger sur les méthodes susceptibles d’être utilisées par les sociétés de conseil.

En effet, les écarts de tarif ne peuvent s’expliquer que par la différence de qualité de la prestation rendue ou, à qualité égale, au recours à la délocalisation du traitement et de l’archivage principalement des données scientifiques vers des pays où le coût de la main-d’œuvre est nettement inférieur.

Une nouvelle brèche dans la confidentialité des données de la R&D des entreprises est donc possible voir probable. Elle ne peut être combattue que par les entreprises qui ont les moyens d’imposer des règles strictes en la matière. Ce n’est malheureusement pas le cas des TPE et PME qui se voient imposées des contrats d’adhésions.


Depuis sa réforme par la loi de finances pour 2008, le CIR est au cœur d’une bataille de chiffres et fait l’objet de rapports multiples sur son efficacité et la fraude supposée.

Le débat qui entoure ce dispositif n’est pas serein. Il est alimenté par les imprécisions, la méconnaissance évidente du dispositif et des règles fiscales.

La volonté de sensationnalisme et de désigner à la légère à la vindicte populaire les grandes entreprises qui bénéficient du CIR (cf. l’émission l’œil du 20 heures dont les affirmations semblent un peu hâtives à un public un peu informé) ne permettent pas d’aborder les débats de fonds que posent ce dispositif et qui sont fondamentaux pour notre société (principe du contradictoire) et l’avenir de notre économie (secret de la R&D des entreprises).


Espérant que ces développements pourront être utiles à votre mission, je vous prie de croire, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les Sénateurs, à l’assurance de ma considération distinguée.


André MORICE-CHAUVEAU

SELARLMORICE-CHAUVEAU, avocat au Barreau du Mans