Dans
une consultation publique du 1er au 12 avril 2015, l’administration
fiscale a précisé la notion de cotisation sociale obligatoires éligible au
CIR.
L’administration
reprend les critères dégagés par la jurisprudence et pose « par cotisations sociales obligatoires, il faut entendre les
cotisations patronales légales ou conventionnelles à caractère obligatoire
versées par l’entreprise, assises sur des éléments de rémunération éligibles au
CIR et ouvrant droit au profit des personnels concernés ou leurs ayants-droit, à
des prestations et avantages. »
Les
dispositions des numéros n°15 et 20 du BOFIP-BIC-RICI-10-10-20-20-20150401 sont
opposables à l’Administration à compter du 1er avril 2015 et s’appliquent aux
Entreprises pour le CIR 2014 dont le délai de dépôt n’est pas expiré.
Elles
sont potentiellement source de contentieux pour les exercices non prescrits car
le n°20 exclut
des cotisations sociales obligatoires certaines contributions dont la
qualification de cotisations sociales semblait être acquises.
Il
en est ainsi de la contribution patronale visée à l’article L. 137-13 du CSS et
le forfait social prévu à l'article L. 137-15 du CSS.
En
effet, le BOI 4 A-10-08 précisait expressément que la contribution sur les options de souscription
(ou d’achat d’action) et les attributions gratuites d’actions (CSS L.137-13)
constituait une cotisation sociale obligatoire.
Sur
une analyse a fortiori, il était considéré qu’il en était de même du forfait
social (CSS L.137-13).
Lors
de la refonte de la doctrine administrative en 2012, le BOFIP n’a pas repris
cette assimilation de la contribution patronale de l’article L.137-13 du CSS à
une contribution sociale obligatoire.
Par
ailleurs, le BOI du 7 septembre 2012 (BOI 13-A-2-12) a rapporté toutes les
dispositions antérieures.
Cependant,
la refonte de la doctrine antérieure dans le BOFIP devait se faire à doctrine
constante et des incertitudes sur la reprise des textes ont été constatées et
ont nécessité des corrections.
Commentaire du Cabinet : Il serait équitable que suite à la consultation publique, l’administration précise et règle la situation de ces contributions sur cette période intercalaire avec indulgence eu égard aux incertitudes existantes à l’époque.
Commentaire du Cabinet : Il serait équitable que suite à la consultation publique, l’administration précise et règle la situation de ces contributions sur cette période intercalaire avec indulgence eu égard aux incertitudes existantes à l’époque.
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